C-24.2, r. 35 - Règlement sur le permis spécial de circulation

Texte complet
11. Le permis spécial n’autorise pas la circulation:
1°  la nuit, d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules routiers dont, chargement et équipement compris:
a)  la longueur excède respectivement 17 m pour un véhicule routier d’une seule unité, 27,50 m pour un ensemble de 2 véhicules routiers y compris un ensemble de véhicules routiers composé d’une grue et d’une remorque et 30 m pour un ensemble de 3 véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque ou pour un ensemble de véhicules visé par un permis de la classe 2;
b)  l’excédent arrière est supérieur à 4 m, sauf pour les arbres en longueur ou les poteaux;
c)  la largeur excède 3,75 m. Cependant, cette interdiction ne s’applique pas si la largeur n’excède pas 4,40 m à la condition que le véhicule circule sur une autoroute à chaussées séparées ou sur une distance maximale de 8 km, sur une route numérotée de 100 à 199, pour atteindre un point de destination. Dans le cas d’un permis de classe 2, la largeur est mesurée à la partie la plus large du bâtiment excluant la toiture;
2°  le dimanche et les jours fériés;
3°  d’un véhicule dont la masse totale en charge ou les dimensions excèdent la limite établie pour ce chemin public;
4°  lorsque la visibilité ne s’étend pas sur une distance de 1 km ou que la chaussée n’est pas dégagée de neige ou de glace conformément aux conditions d’entretien applicables à ce chemin.
Toutefois les interdictions contenues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les grues; celles contenues aux paragraphes 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas à un permis de classe 4 ou aux véhicules de déneigement. Les interdictions contenues aux paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas dans la mise en oeuvre de mesures d’urgence lors d’un sinistre, d’un déraillement ou d’un déversement de matières dangereuses ou dans le cas d’un transport visé par un permis de classe 6 ou 7, à la condition qu’un transporteur ait obtenu préalablement une autorisation du ministre.
D. 1444-90, a. 11; D. 1605-93, a. 12; D. 1489-2018, a. 5.
11. Le permis spécial n’autorise pas la circulation:
1°  la nuit, d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules routiers dont, chargement et équipement compris:
a)  la longueur excède respectivement 17 m pour un véhicule routier d’une seule unité, 27,50 m pour un ensemble de 2 véhicules routiers y compris un ensemble de véhicules routiers composé d’une grue et d’une remorque et 30 m pour un ensemble de 3 véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque ou pour un ensemble de véhicules visé par un permis de la classe 2;
b)  l’excédent arrière est supérieur à 4 m, sauf pour les arbres en longueur ou les poteaux;
c)  la largeur excède 3,75 m. Cependant, cette interdiction ne s’applique pas si la largeur n’excède pas 4,40 m à la condition que le véhicule circule sur une autoroute à chaussées séparées ou sur une distance maximale de 8 km, sur une route numérotée de 100 à 199, pour atteindre un point de destination. Dans le cas d’un permis de classe 2, la largeur est mesurée à la partie la plus large du bâtiment excluant la toiture;
2°  le dimanche et les jours fériés;
3°  d’un véhicule dont la masse totale en charge ou les dimensions excèdent la limite établie pour ce chemin public;
4°  lorsque la visibilité ne s’étend pas sur une distance de 1 km ou que la chaussée n’est pas dégagée de neige ou de glace conformément aux conditions d’entretien applicables à ce chemin.
Toutefois les interdictions contenues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les grues; celles contenues aux paragraphes 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas à un permis de classe 4 ou aux véhicules de déneigement. Les interdictions contenues aux paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas dans la mise en oeuvre de mesures d’urgence lors d’un sinistre, d’un déraillement ou d’un déversement de matières dangereuses ou dans le cas d’un transport visé par un permis de classe 6 ou 7, à la condition qu’un transporteur ait obtenu préalablement une autorisation de la Société.
D. 1444-90, a. 11; D. 1605-93, a. 12.